1086.29. Sauf disposition inconciliable de la présente partie, les articles 1002, 1004 à 1014, 1025, 1026 à 1026.2 et 1031.1 à 1079.16 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente partie.
2011, c. 34, a. 113; 2015, c. 36, a. 155.